L’investissement ne procède jamais d’un calcul exclusivement financier. Il suppose, plus profondément, une anticipation raisonnable de l’avenir : l’opérateur doit pouvoir identifier la règle applicable, mesurer la portée de ses engagements, apprécier la stabilité de son environnement juridique et, lorsqu’un différend survient, obtenir qu’une décision soit rendue puis effectivement exécutée.
La sécurité juridique ne constitue donc ni un agrément périphérique de l’activité économique ni une concession abstraite faite aux investisseurs. Elle forme l’une des infrastructures immatérielles de la confiance, au même titre que les réseaux de transport, l’accès à l’énergie ou la disponibilité du crédit. Là où elle fait défaut, le risque juridique renchérit le coût du capital, abrège l’horizon des décisions et favorise les stratégies de retrait ; là où elle s’affermit, elle permet au contraire que l’engagement économique s’inscrive dans la durée.
Le Bénin offre, à cet égard, un terrain d’observation particulièrement fécond. Depuis plusieurs années, l’État conduit une politique soutenue de modernisation de l’environnement des affaires, dont la loi n° 2020-02 du 20 mars 2020 portant Code des investissements constitue l’un des principaux fondements. Ce texte ne se borne pas à organiser des régimes d’incitation. Il consacre la liberté d’investir, garantit aux personnes morales étrangères un traitement qui ne saurait être moins favorable que celui accordé aux personnes morales béninoises, protège la propriété privée, encadre l’expropriation, assure sous certaines conditions la liberté des transferts et ménage plusieurs voies de règlement des différends. Sa clause de stabilité tend, en outre, à préserver les avantages attachés au régime agréé contre les restrictions normatives postérieures pendant la période considérée.
Cette construction nationale s’insère dans l’espace juridique de l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires. Dès son préambule, le Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique rattache expressément l’unification du droit des affaires à la sécurité juridique et judiciaire des activités économiques ainsi qu’à l’encouragement de l’investissement. Le droit OHADA confère ainsi à l’investisseur un environnement normatif qui dépasse les frontières de l’État, qu’il s’agisse du droit des sociétés, des sûretés, du recouvrement des créances, des procédures collectives ou de l’arbitrage.
L’existence d’un appareil normatif élaboré ne suffit toutefois pas à établir, par elle-même, la sécurité juridique. Celle-ci ne se mesure pleinement qu’à l’épreuve de l’application : célérité des procédures, cohérence de l’interprétation, accessibilité de l’information, fiabilité des titres, effectivité des garanties et capacité réelle d’obtenir l’exécution d’une obligation. Les données du rapport B-READY 2025 de la Banque mondiale font apparaître cette tension avec une netteté singulière. Le Bénin y obtient un résultat élevé en matière de création d’entreprise — 84,51 sur 100 — tandis que son résultat relatif au règlement des différends s’établit à 41 sur 100.

L’écart ne saurait être réduit à une simple différence statistique. Il révèle une question de fond : faciliter l’entrée de l’opérateur sur le marché ne garantit pas encore que ses droits seront suffisamment prévisibles, protégés et exécutés tout au long de son activité. Le Diagnostic du secteur privé béninois publié par la Banque mondiale et la Société financière internationale formule une observation convergente : l’intensité des réformes entreprises demeure accompagnée d’un décalage entre leur adoption et les effets effectivement perçus par les entreprises.
La relation économique entre la France et le Bénin donne à cette interrogation une portée concrète. Selon la Direction générale du Trésor, les échanges bilatéraux de biens ont atteint 309 millions d’euros en 2025, tandis que le stock français d’investissements directs au Bénin s’élevait à 265 millions d’euros en 2024. Environ cinquante filiales françaises y représentent près de 8 000 emplois directs. À cette densité économique s’ajoute une relation juridique ancienne, notamment structurée par la convention fiscale franco-béninoise du 27 février 1975.
À quelles conditions le droit applicable à l’investissement au Bénin peut-il dépasser la seule fonction d’organisation de l’accès au marché pour devenir une véritable infrastructure de confiance ?
L’hypothèse défendue est que le Bénin dispose déjà des composantes essentielles d’une architecture juridique de l’attractivité, mais que la pleine conversion de cette architecture en confiance économique suppose encore de concentrer l’effort sur l’effectivité institutionnelle : prévention des différends, exécution des décisions, sécurisation foncière, transparence administrative et stabilité raisonnable de l’environnement normatif.
I
L’édification d’une architecture juridique de l’attractivité
Le Code des investissements : de l’incitation économique à l’organisation d’une relation juridique durable
Le Code des investissements du 20 mars 2020 occupe une place centrale dans la politique béninoise d’attractivité. Sa portée ne se réduit pourtant pas à l’octroi d’avantages fiscaux ou douaniers. En ordonnant les conditions d’accès aux régimes d’investissement, les garanties reconnues aux opérateurs et les obligations qui leur incombent, il institue une véritable relation juridique entre l’investisseur et l’État. La confiance recherchée ne procède donc pas d’une déréglementation générale ; elle résulte d’un cadre dans lequel les attentes de chacune des parties deviennent suffisamment déterminées pour être opposables.
Le législateur distingue trois régimes privilégiés — A, B et C — auxquels s’ajoutent des régimes spéciaux destinés, notamment, à soutenir certains secteurs ou certaines catégories d’activités. Cette différenciation permet d’ajuster l’intensité des avantages à l’importance du projet, à sa nature et à sa contribution attendue au développement économique. Une telle orientation n’est juridiquement pertinente qu’à la condition que les critères d’accès demeurent intelligibles, que l’instruction des demandes soit prévisible et que les avantages consentis ne soient pas exposés à une remise en cause discrétionnaire.
Le Code affirme la liberté d’investir, reconnaît aux personnes morales étrangères un traitement qui ne peut être moins favorable que celui réservé aux personnes morales béninoises et garantit, dans les conditions qu’il détermine, l’accès aux devises ainsi que le transfert des capitaux et revenus. Il assure également la protection de la propriété privée et subordonne toute mesure d’expropriation ou de nationalisation aux exigences posées par la loi. Ces dispositions réduisent l’incertitude portant sur la conservation de l’actif, la disponibilité du rendement et la possibilité de désengager légitimement les capitaux investis.
La clause de stabilité prévue à l’article 50 revêt une signification particulière. En préservant, pendant la durée de l’agrément, les dispositions du régime accordé contre les restrictions susceptibles de résulter de textes postérieurs — sous réserve des sanctions légalement prononcées —, elle tend à protéger l’économie initiale du projet. Elle ne saurait certes immobiliser l’ordre juridique ni soustraire l’investisseur à toute évolution de la norme. La stabilité juridique n’est pas la pétrification du droit. Elle suppose cependant que les transformations normatives demeurent prévisibles, proportionnées et compatibles avec les engagements particuliers sur le fondement desquels l’investissement a été décidé.
Le Code conserve d’ailleurs une conception équilibrée de la protection. Il impose aux investisseurs le respect de la législation nationale, des normes techniques, sociales, sanitaires et environnementales, ainsi que des prescriptions relatives à la lutte contre la corruption, le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Il les astreint également à des exigences de formation et de transfert de compétences. La sécurité juridique ne saurait ainsi être comprise comme un privilège accordé au capital au détriment de l’intérêt général.
L’institutionnalisation de la confiance : guichet unique, droit OHADA et territorialisation de l’investissement
La sécurité juridique dépend également de la manière dont la norme est administrée. Le Code confie à l’agence nationale chargée de la promotion des investissements — l’APIEx — une fonction de guichet unique et l’instruction des demandes d’agrément. Il organise parallèlement l’intervention d’une Commission de contrôle des investissements et d’un Comité interministériel de promotion des investissements. Le décret n° 2021-068 du 17 février 2021 assigne notamment à ce dernier des fonctions de coordination, de proposition de réformes, d’examen des dossiers d’agrément et de suivi de la politique d’investissement.
Le Code prévoit que la décision technique portant sur la demande d’agrément intervient dans un délai de vingt jours ouvrables et qu’elle doit être motivée. Il ouvre en outre à l’investisseur, en cas de retard ou de carence, la faculté de saisir la Commission de contrôle des investissements, laquelle dispose d’un délai de sept jours ouvrables pour provoquer les diligences nécessaires. La fixation de délais ne garantit pas mécaniquement leur respect ; elle transforme néanmoins l’attente administrative en situation juridiquement appréciable et, partant, susceptible de contrôle.
La confiance instituée au niveau national est renforcée par l’appartenance du Bénin à l’espace OHADA. Les Actes uniformes donnent aux opérateurs un ensemble de règles communes dans des domaines déterminants : constitution et fonctionnement des sociétés, sûretés, procédures collectives, recouvrement des créances, voies d’exécution et arbitrage. Cette homogénéité réduit le coût d’apprentissage juridique pour les entreprises actives dans plusieurs États membres et limite les ruptures normatives à l’intérieur de l’espace régional.
La réforme des procédures de recouvrement et des voies d’exécution illustre la capacité de cet ordre juridique à se renouveler. Le nouvel Acte uniforme adopté le 17 octobre 2023, entré en vigueur le 16 février 2024, actualise les mécanismes par lesquels le créancier peut obtenir le paiement ou poursuivre l’exécution forcée. Or la valeur économique d’un droit de créance dépend précisément de la possibilité de le rendre effectif.
Cette architecture se territorialise enfin à travers les zones économiques spéciales. La loi n° 2022-38 du 3 janvier 2023 fixe leur régime juridique, tandis que les décrets adoptés en Conseil des ministres le 29 mars 2023 organisent notamment les procédures d’agrément, l’autorité administrative compétente, les formalités simplifiées et les conditions d’exercice des activités. Cette logique connaît un prolongement avec le décret n° 2025-684 du 5 novembre 2025, portant création de pôles économiques régionaux d’industrie légère et d’agro-industrie.
La multiplication de ces instruments ne doit toutefois pas être confondue avec leur parfaite coordination. Plus l’architecture devient élaborée, plus l’exigence de lisibilité s’accroît. L’investisseur doit pouvoir déterminer sans ambiguïté le régime applicable, l’autorité compétente, la hiérarchie des textes, les délais pertinents et les voies de recours disponibles. La densité normative ne produit de la sécurité qu’à la condition d’être ordonnée.

II
La sécurité juridique à l’épreuve de l’application
Du droit reconnu au droit effectivement réalisé : juridictions, arbitrage et exécution
La sécurité juridique ne s’accomplit pas au moment où le droit est proclamé, mais lorsque son titulaire peut utilement s’en prévaloir. Une garantie d’investissement, une créance contractuelle ou un droit de propriété ne possède de valeur économique véritable que si son contenu peut être établi devant une autorité indépendante, dans un délai raisonnable, puis recevoir une exécution effective. La prévisibilité de la règle et l’efficacité de la justice constituent, à cet égard, deux dimensions indissociables d’une même confiance.
La création de juridictions commerciales spécialisées par la loi n° 2016-15 du 28 juillet 2016 répond à cette exigence. La spécialisation doit permettre une meilleure maîtrise des opérations économiques complexes, une plus grande homogénéité de la jurisprudence et une réduction des délais. Les progrès enregistrés sont réels. Selon l’évaluation indépendante du partenariat entre la Banque mondiale et le Bénin, la durée moyenne de traitement d’une affaire commerciale, évaluée à 250 jours en 2019, atteignait 94 jours en septembre 2024. L’introduction d’une procédure simplifiée et gratuite pour les petites créances, assortie d’un délai maximal de quarante-cinq jours, participe du même mouvement.
Ces résultats attestent qu’une réforme institutionnelle peut produire des effets mesurables. Ils ne permettent toutefois pas de tenir la question pour épuisée. Le score de 41 sur 100 obtenu par le Bénin en matière de règlement des différends dans le rapport B-READY 2025 demeure sensiblement inférieur à celui enregistré pour la création d’entreprise. Cette différence invite à dépasser une lecture exclusivement procédurale de la performance juridictionnelle. La durée du procès importe, mais la sécurité juridique dépend également de la qualité de la motivation, de la stabilité des solutions, de l’accessibilité de la jurisprudence, du coût global de la procédure et de la capacité à obtenir l’exécution de la décision rendue.
Le Code des investissements prend acte de la pluralité des voies de règlement. Son article 45 privilégie d’abord la recherche d’un règlement amiable, puis ouvre, en cas d’échec, l’accès aux juridictions béninoises ou à l’arbitrage. Il mentionne notamment le Centre d’arbitrage, de médiation et de conciliation du Bénin, l’arbitrage OHADA, les dispositifs résultant d’accords bilatéraux ainsi que les mécanismes rattachés à l’Agence multilatérale de garantie des investissements et au Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements. Cette pluralité élargit les instruments disponibles ; elle impose simultanément une ingénierie contractuelle rigoureuse.
Le choix d’une voie de règlement ne devrait jamais être traité comme une clause secondaire négociée à la fin du contrat. La détermination de la loi applicable, du siège de l’arbitrage, de l’institution compétente, de la langue, des modalités de désignation des arbitres et des conditions d’exécution de la sentence engage directement la sécurité du projet. Une clause imprécise peut déplacer le différend du fond de l’obligation vers la compétence de l’autorité appelée à le trancher, prolongeant ainsi l’incertitude qu’elle devait prévenir.
L’arrêt n° 068/2020 rendu par la Cour commune de justice et d’arbitrage dans l’affaire République du Bénin contre Société Générale de Surveillance illustre la technicité de cette articulation entre arbitrage international, contrôle juridictionnel et ordre public. Sans qu’il soit nécessaire de transposer la solution au-delà de son contexte propre, cette jurisprudence rappelle que l’autorité de la chose jugée, la validité de la convention d’arbitrage et les conditions d’annulation d’une sentence ne relèvent pas de considérations purement formelles : elles participent à la stabilité des rapports économiques.
La prévention du contentieux doit, par conséquent, occuper une place au moins équivalente à son règlement. Une politique de sécurité juridique aboutie suppose des contrats clairement hiérarchisés, une répartition intelligible des risques, des procédures de notification précises, des mécanismes de renégociation encadrés et des phases obligatoires de concertation ou de médiation. L’objectif n’est pas d’empêcher tout différend — ambition irréaliste —, mais d’éviter qu’une divergence ordinaire ne devienne une rupture durable faute de mécanisme permettant de la circonscrire.
Les foyers persistants d’incertitude : foncier, mise en œuvre administrative et stabilité normative
Le foncier constitue l’un des points de rencontre les plus sensibles entre l’investissement, la puissance publique et les droits des populations. Pour l’opérateur économique, la valeur d’un terrain dépend moins de sa seule disponibilité physique que de la fiabilité du titre, de la délimitation de l’assiette, de l’opposabilité des droits existants et de la possibilité d’utiliser le bien comme garantie. Toute incertitude affectant l’un de ces éléments se répercute sur le financement du projet, son calendrier et, parfois, sa viabilité.
La création d’une juridiction spécialisée par la loi n° 2022-16 du 19 octobre 2022 portant création, organisation et fonctionnement de la Cour spéciale des affaires foncières, modifiée et complétée par la loi n° 2024-17 du 23 mai 2024, manifeste la volonté de répondre à cette sensibilité particulière. La spécialisation peut favoriser la cohérence des décisions et la maîtrise d’un contentieux souvent caractérisé par l’ancienneté des droits invoqués, la pluralité des actes et la superposition de prétentions privées ou publiques. Elle ne saurait néanmoins suppléer, à elle seule, les fonctions préventives de l’administration foncière.
Le Diagnostic du secteur privé béninois insiste sur la nécessité de mieux appliquer la réglementation foncière, d’améliorer le système d’administration des terres et le cadastre, et d’accroître la transparence dans l’accès au foncier et aux possibilités d’investissement. Cette analyse est décisive : une justice spécialisée traite les litiges constitués, tandis qu’une administration fiable empêche qu’ils ne naissent. La sécurité juridique exige les deux.
L’effectivité administrative soulève une difficulté comparable. La motivation des décisions d’agrément, le respect des délais, la disponibilité des textes applicables et l’identification de l’autorité compétente participent directement à la confiance de l’investisseur. Le même diagnostic relève un décalage entre les réformes adoptées et leurs effets sur les entreprises, en soulignant des difficultés liées à l’incertitude, à la transparence et aux capacités institutionnelles. Ce constat ne nie pas l’ampleur des transformations entreprises ; il en précise le prochain enjeu. La priorité n’est plus seulement d’ajouter des normes, mais d’assurer leur continuité d’application.
La stabilité normative doit, pour sa part, être comprise avec mesure. Une entreprise ne peut légitimement exiger que le droit fiscal, social, environnemental ou sanitaire demeure inchangé pendant toute la durée d’un projet. L’État conserve la responsabilité d’adapter la norme aux exigences de l’intérêt général. Mais l’exercice de cette compétence gagne à être accompagné de consultations, de périodes transitoires, d’une publication aisément accessible et d’une explicitation des conséquences pour les situations en cours. La sécurité ne réside pas dans l’absence de changement ; elle réside dans la capacité des sujets de droit à comprendre ce changement et à s’y adapter sans que l’économie de leurs engagements soit arbitrairement bouleversée.
La portée de la clause de stabilité du Code des investissements doit être appréciée dans cette perspective. Elle protège les avantages du régime agréé, mais ne transforme pas l’État en garant absolu de tous les aléas juridiques ou économiques. Le Code précise d’ailleurs, à propos de la protection et de l’aménagement des zones destinées aux activités économiques, que l’intervention étatique ne constitue pas une obligation de résultat. Cette réserve rappelle que la confiance ne peut reposer sur une promesse générale d’absence de risque. Elle suppose plutôt une répartition transparente des responsabilités et une appréciation préalable, par l’investisseur, des risques qui demeurent à sa charge.
Trois orientations prioritaires
- Rendre l’information juridique immédiatement exploitable : textes consolidés, doctrine administrative publiée, décisions anonymisées et délais moyens actualisés.
- Institutionnaliser la prévention des différends par la médiation, les comités de suivi contractuel et les procédures d’alerte précoce.
- Évaluer non seulement le nombre de réformes adoptées, mais leurs effets concrets sur la sécurité des opérations et l’exécution des décisions.
Le droit ne devient ainsi une infrastructure de confiance que lorsqu’il relie quatre fonctions : informer, prévenir, décider et exécuter. Le Bénin a sensiblement renforcé les deux premières et engagé la modernisation des deux suivantes. La persistance d’un écart entre la facilité de création de l’entreprise et la performance du règlement des différends ne constitue pas un verdict d’échec ; elle désigne le lieu précis où l’approfondissement des réformes est désormais susceptible de produire le plus grand effet économique.
III
La relation franco-béninoise comme espace d’application et d’approfondissement
Une relation économique dont la densité appelle une sécurité juridique proportionnée
La relation franco-béninoise offre un terrain concret sur lequel mesurer la portée du cadre précédemment décrit. Elle associe des flux commerciaux en progression, un stock d’investissements déjà substantiel et une présence entrepreneuriale diversifiée. Elle ne saurait, dès lors, être appréhendée comme une juxtaposition d’opérations isolées : elle forme un ensemble de relations durables dont la qualité dépend de la confiance accordée aux institutions, aux contrats et aux mécanismes de règlement.
D’après la Direction générale du Trésor, les échanges de biens entre la France et le Bénin ont atteint 309 millions d’euros en 2025, en progression de 18 % par rapport à l’année précédente. Les exportations françaises à destination du Bénin se sont élevées à 282 millions d’euros, tandis que les importations françaises en provenance du Bénin ont atteint 27 millions d’euros. Ces dernières ont augmenté de 58 % en un an et se composent principalement de produits agricoles, de textiles et d’articles d’habillement ainsi que de métaux non ferreux.

La structure de ces échanges est riche d’enseignements. Les exportations françaises comprennent notamment des préparations pharmaceutiques, du matériel électrique, des machines, des équipements et des produits agroalimentaires. Les exportations béninoises vers la France font apparaître, quant à elles, les premiers effets d’une transformation locale accrue, notamment dans le secteur textile. L’intérêt économique de la relation ne réside donc pas seulement dans l’augmentation de sa valeur globale ; il dépend de sa capacité à soutenir des chaînes de valeur dans lesquelles la production, la transformation, la qualification professionnelle et la création d’emplois se déploient effectivement sur le territoire béninois.
Cette perspective interdit de confondre sécurité juridique et protection à sens unique des intérêts étrangers. Un partenariat équilibré doit simultanément sécuriser l’entreprise qui engage des capitaux, l’État qui poursuit des objectifs de développement, le cocontractant local qui doit pouvoir faire respecter ses droits et les travailleurs auxquels s’applique la législation sociale. La confiance n’est durable que si elle est distribuée entre les parties prenantes et si le droit prévient la captation disproportionnée de la valeur par l’une d’entre elles.
Le stock d’investissements directs français atteignait 265 millions d’euros en 2024. Environ cinquante filiales françaises, actives notamment dans l’agroalimentaire, le bâtiment, l’énergie, la logistique, le transport, la distribution, la banque, le tourisme, l’ingénierie et les services, emploient près de 8 000 collaborateurs directs. Cette diversité sectorielle expose les opérateurs à des configurations juridiques très différentes : autorisations administratives, marchés de travaux, contrats de concession, droit foncier, normes sanitaires, fiscalité, droit social, exigences environnementales ou règles prudentielles.
La convention fiscale conclue le 27 février 1975 entre la France et le Bénin, entrée en vigueur en 1977, constitue l’un des cadres historiques de cette relation. Elle poursuit un double objectif : éviter, dans la mesure prévue par ses stipulations, les doubles impositions et organiser l’assistance réciproque en matière fiscale. Elle définit notamment la résidence fiscale et l’établissement stable, deux notions déterminantes pour répartir le pouvoir d’imposer entre les États.
L’ancienneté du texte ne suffit pas à conclure à son inadéquation. Elle justifie cependant qu’en soit périodiquement appréciée l’adaptation aux transformations contemporaines de l’économie : dématérialisation des services, organisation internationale des groupes, exigences accrues de coopération fiscale et lutte contre l’érosion des bases imposables. La prévisibilité fiscale ne consiste pas à maintenir indéfiniment toute règle existante ; elle exige que les entreprises puissent connaître avec précision leurs obligations, prévenir les situations de double imposition et disposer de procédures permettant de résoudre les divergences d’interprétation.
Faire du partenariat franco-béninois un laboratoire de sécurité juridique partagée
La densité des relations existantes permet d’envisager un approfondissement méthodique de la sécurité juridique. Celui-ci ne requiert pas nécessairement une inflation de nouveaux textes. Il suppose d’abord que les institutions, les entreprises et les professionnels du droit organisent une circulation plus régulière de l’information, une prévention plus précoce des difficultés et une évaluation plus rigoureuse des pratiques.
Une première orientation consisterait à instituer un dialogue juridique économique périodique associant les administrations béninoises compétentes, les représentations économiques françaises, les organisations professionnelles, les universitaires et les praticiens du droit. Un tel cadre n’aurait pas vocation à se substituer aux autorités décisionnelles. Il permettrait d’identifier les difficultés récurrentes d’interprétation ou d’exécution, d’anticiper les effets des réformes et de diffuser des solutions pratiques sans attendre la cristallisation d’un contentieux.
Une deuxième orientation porterait sur la qualité contractuelle des investissements. Les projets franco-béninois les plus complexes gagneraient à intégrer, dès leur conception, une cartographie des risques juridiques : disponibilité et opposabilité du foncier, obtention des autorisations, partage des risques de construction ou d’exploitation, évolution de la fiscalité, change, conformité environnementale, responsabilité sociale, sous-traitance locale et règlement des différends. Cette cartographie devrait être traduite dans le contrat par des obligations d’information, des étapes de concertation, des mécanismes de révision circonscrits et une clause de règlement adaptée à la nature du projet.
Une troisième orientation consisterait à renforcer la médiation et les dispositifs d’alerte précoce. Dans les relations de longue durée, l’interruption brutale du contrat peut produire un coût économique supérieur à l’objet initial du désaccord. La mise en place de comités de suivi paritaires, l’intervention rapide d’un tiers indépendant ou l’organisation d’une médiation institutionnelle permettent de préserver l’exécution du projet tout en traitant le différend. La sécurité juridique n’est pas seulement la certitude de pouvoir gagner un procès ; elle est aussi la possibilité de ne pas devoir l’engager.
Une quatrième orientation devrait concerner la transparence des chaînes de valeur. La progression des exportations béninoises de produits agricoles et textiles vers la France ouvre une perspective qui dépasse la seule augmentation des volumes. Elle peut favoriser l’élévation des standards de traçabilité, de qualité, de respect du droit du travail et de conformité environnementale. Ces exigences ne devraient pas être conçues comme des barrières imposées en aval, mais comme les éléments d’un accompagnement contractuel et technique permettant aux entreprises béninoises d’accéder durablement aux marchés français et européens.
Une cinquième orientation réside dans la production et la publication d’indicateurs communs. Le nombre de projets réalisés ne suffit pas à mesurer la qualité d’un partenariat. Il conviendrait également d’examiner les délais d’autorisation, la part de sous-traitance locale, les transferts de compétences, le nombre de différends prévenus ou résolus, la durée des procédures et le niveau d’exécution des engagements sociaux et environnementaux. La donnée juridique devient alors un instrument de gouvernance : elle permet de transformer l’expérience accumulée en amélioration institutionnelle.
Enfin, la coopération doit renforcer les capacités plutôt que produire une dépendance durable à l’expertise extérieure. La formation conjointe des magistrats, arbitres, juristes d’entreprise, administrations et responsables de projets peut favoriser l’émergence d’une culture partagée de la sécurité juridique. La France peut apporter une expérience institutionnelle, des capacités de financement, des entreprises et des réseaux d’expertise. Le Bénin dispose, pour sa part, d’un environnement régional harmonisé, d’une dynamique de réforme et d’une stratégie d’industrialisation susceptible d’ouvrir de nouvelles complémentarités.
La relation franco-béninoise peut ainsi devenir un espace d’expérimentation de la confiance juridique partagée : non pas un régime d’exception réservé à certains investisseurs, mais un ensemble de pratiques susceptibles d’élever le niveau général de sécurité offert à tous les opérateurs. Sa valeur exemplaire tiendrait précisément à cette faculté de transformer l’expérience bilatérale en progrès institutionnel commun.
Conclusion
Instituer la confiance plutôt que proclamer l’attractivité
Le Bénin ne part pas d’un vide juridique. Il dispose d’un Code des investissements substantiel, d’institutions spécialisées, de juridictions commerciales, d’une justice foncière en voie de spécialisation, d’un ancrage dans l’ordre juridique OHADA et de mécanismes nationaux, régionaux et internationaux de règlement des différends. La politique des zones économiques spéciales et des pôles régionaux ajoute à cet ensemble une dimension territoriale et industrielle. L’architecture existe ; la question décisive porte désormais sur sa capacité à fonctionner comme un système cohérent.
La sécurité juridique ne se confond ni avec le nombre de textes adoptés ni avec la générosité des incitations accordées. Elle résulte d’une expérience continue de la règle : l’investisseur doit pouvoir la trouver, la comprendre, anticiper son interprétation, obtenir une décision dans un délai raisonnable et faire exécuter cette décision. À chacune de ces étapes, une incertitude non maîtrisée se convertit en coût économique. Inversement, toute amélioration de l’effectivité juridique réduit la prime de risque, prolonge l’horizon de l’investissement et favorise le réinvestissement.
L’écart relevé par le rapport B-READY entre la création d’entreprise et le règlement des différends fournit, à cet égard, moins un classement qu’un diagnostic. Le Bénin a considérablement facilité l’entrée dans l’activité économique ; il lui appartient désormais de porter une attention équivalente à la vie juridique de l’entreprise après sa constitution. La maturité d’un environnement d’affaires ne se mesure pas seulement à la rapidité avec laquelle une société peut naître, mais à la sûreté avec laquelle elle peut contracter, acquérir un droit, obtenir un financement, résoudre un différend et, le cas échéant, organiser sa restructuration ou sa sortie du marché.
Cette exigence appelle moins une nouvelle accumulation normative qu’une politique d’effectivité. La publication de textes consolidés, l’accessibilité de la jurisprudence, la fiabilité du cadastre, la transparence des procédures administratives, la prévention contractuelle des différends et l’évaluation régulière de l’exécution constituent autant de prolongements nécessaires des réformes déjà engagées. La confiance naît lorsque l’ordre juridique donne à voir non seulement ce qu’il promet, mais ce qu’il accomplit.
La relation franco-béninoise peut contribuer à cet approfondissement. L’importance des échanges, la diversité des secteurs concernés et l’existence d’investissements durables offrent un terrain propice à l’expérimentation de pratiques plus exigeantes : cartographie préalable des risques, médiation, comités de suivi, transparence des chaînes de valeur, transfert de compétences et production d’indicateurs communs. Cette coopération n’acquiert toutefois sa pleine légitimité que si elle renforce l’autonomie institutionnelle du Bénin, l’intégration des entreprises locales et la création de valeur sur son territoire.
Le droit ne saurait supprimer toute incertitude inhérente à l’investissement. Il peut, en revanche, empêcher que l’incertitude ne dégénère en arbitraire.
Faire du droit une infrastructure de confiance revient ainsi à déplacer le centre de gravité de la politique d’attractivité. Il ne s’agit plus seulement de convaincre l’investisseur de venir, mais de lui permettre de rester, de développer son activité, de nouer des partenariats équitables et de contribuer durablement à la transformation de l’économie. C’est à cette condition que la sécurité juridique cesse d’être un argument de communication pour devenir une institution du développement.
Références
Sources principales
- République du Bénin, loi n° 2020-02 du 20 mars 2020 portant Code des investissements.
- République du Bénin, décret n° 2021-068 du 17 février 2021 relatif au Comité interministériel de promotion des investissements.
- République du Bénin, loi n° 2016-15 du 28 juillet 2016 modifiant et complétant l’organisation judiciaire.
- République du Bénin, loi n° 2022-16 du 19 octobre 2022 portant création de la Cour spéciale des affaires foncières.
- République du Bénin, loi n° 2024-17 du 23 mai 2024 modifiant la loi relative à la Cour spéciale des affaires foncières.
- République du Bénin, loi n° 2022-38 du 3 janvier 2023 fixant le régime des zones économiques spéciales.
- République du Bénin, décret n° 2025-684 du 5 novembre 2025 portant création de pôles économiques régionaux.
- OHADA, Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique.
- OHADA, Acte uniforme du 17 octobre 2023 relatif au recouvrement et aux voies d’exécution.
- CCJA, arrêt n° 068/2020 du 27 février 2020, République du Bénin c. Société Générale de Surveillance.
- Banque mondiale, Business Ready 2025.
- Banque mondiale et Société financière internationale, Diagnostic du secteur privé béninois, 2023.
- Groupe indépendant d’évaluation de la Banque mondiale, Validation de la revue d’achèvement du Cadre de partenariat avec le Bénin, 2025.
- Direction générale du Trésor, Relations économiques bilatérales entre la France et le Bénin, 2026.
- France et Bénin, Convention fiscale du 27 février 1975.
